Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er : 1° Pour l'installation du premier comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel appelés à y siéger sont désignés par les organisations syndicales représentées, d'une part, au sein du comité technique de la mission interministérielle d'inspection du logement social exerçant les attributions du comité technique de l'Agence nationale de contrôle du logement social en application du C du VI de l'article 102 de la loi du 24 mars 2014 susvisée et, d'autre part, au sein du comité d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction exerçant les attributions du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social en application du D du VI du même article, au plus tard trente jours après la date de publication du présent décret ; 2° Le mandat des représentants du personnel au sein du comité prend fin lors des prochains renouvellements des instances représentatives du personnel.
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legi/LEGITEXT000033626498#art-2

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