Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les boissons spiritueuses légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues à l'article 1er du présent décret ou des mentions analogues.
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Prolegi/LEGITEXT000033627470#art-5