Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 du code des transports, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité. II. - Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 3° La formation et la pédagogie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
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Prolegi/LEGITEXT000033708512#art-2