Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
Art. 4
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033708512#art-4