Art. 4
En vigueur depuis le 27 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit adressent une copie de l'acte de décès au service compétent mentionné à l'article 1er. La rente reste due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
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Prolegi/LEGITEXT000032108415#art-4