Chapitre Chapitre II : Dispositions propres aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique

Art. 9

En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opération cryptographique est faite au moyen d'une clé spécifique, différente de celle des autres projets de recherche. L'organisme mentionné à l'article 7 conserve la clé permettant de réaliser l'opération cryptographique aussi longtemps que cela est nécessaire au traitement. La clé est détruite de manière sécurisée immédiatement à l'expiration de ce délai. Dans le cas de traitements nécessitant une durée de conservation supérieure à dix ans, le renouvellement de l'opération cryptographique mentionnée à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée consiste en l'application au code spécifique non signifiant d'une opération de même type que celle mentionnée à l'article 7, mais utilisant une clé différente. Cette opération supplémentaire est appliquée sans délai lorsque l'INSEE reçoit des informations faisant apparaître des doutes sérieux sur la sécurité des opérations. Les responsables de traitement à finalité de recherche scientifique ou historique demandant le résultat de cette opération complémentaire demandent au tiers en charge de l'appariement de transmettre au tiers mentionné à l'article 7 le code statistique non signifiant et un numéro provisoire d'indexation non signifiant.
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legi/LEGITEXT000033840358#art-9

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