Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime institué à l'article 1er est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 avril 1949 susvisé. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires. Les statuts du régime fixent les conditions dans lesquelles des réductions de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000033840453#art-2

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