Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être recrutés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, que les personnels destinés à pourvoir certains emplois. Les professions susceptibles d'être exercées par ces ouvriers figurent dans le tableau ci-après : BRANCHE PROFESSIONNELLE OUVRIER DE L'ETAT PROFESSION AERONAUTIQUE Agent d'essais d'aéronautique Mécanicien d'aéronautique Electromécanicien d'aéronautique PYROTECHNIE Ouvrier de pyrotechnie MECANIQUE Frigoriste Diéséliste Mécanicien micromécanique Mécanicien hydraulique Chaudronnier Conducteur de traitement des matériaux Soudeur Ouvrier de productique Mécanicien en mécanique générale Mécanicien de maintenance exploitation pétrolière Modeleur/mouleur Mécanicien d'armement Ajusteur ELECTROTECHNIQUE Ouvrier des techniques de l'énergie TECHNIQUES DE L'OPTIQUE ET DE L'IMAGE Optronicien LOGISTIQUE Conducteur d'embarcation fluviale (piroguier) SECURITE Fauconnier
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Prolegi/LEGITEXT000033840424#art-1