Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté ministériel fixe les niveaux de qualification de chaque profession qui caractériseront les exigences de capacité attendues. Le détail de l'échelonnement de ces niveaux de qualification fait l'objet d'une description précise figurant dans les fiches professionnelles annexées à cet arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033840424#art-2