Art. 3
En vigueur depuis le 5 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie dispose des directions et services mentionnés par le décret du 28 décembre 2012 susvisé, notamment de la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ainsi que de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services, notamment la direction générale du Trésor.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032150641#art-3