Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volume complémentaire individuel est fixé pour une récolte donnée, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique protégée concernée, par décision du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'INAO. La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte, ainsi que l'avis motivé de l'organisation interprofessionnelle intéressée lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'organisation interprofessionnelle n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La décision du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'INAO est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000032204178#art-3