Art. 2
En vigueur depuis le 22 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre : -le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014 ; et -le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 juillet 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000031887269#art-2