Art. 2
En vigueur depuis le 18 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capitaine informe immédiatement l'armateur : 1° De tout exercice, en application du premier alinéa de l'article L. 4131-1 du code du travail, des droits d'alerte et de retrait ; 2° Des mesures prises en application de l'article L. 4132-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000032234301#art-2