Art. 3
En vigueur depuis le 18 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet. Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000032234301#art-3