Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'établissement de l'état des lieux
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des lieux à l'entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes : 1° Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ; 2° La forme du document permet la comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d'un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ; 3° L'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature.
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Prolegi/LEGITEXT000032324415#art-3