Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
Art. 10
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032324364#art-10