Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire. Les sanctions du quatrième groupe sont prononcées au titre à la fois du cadre d'emplois d'accueil et du corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000032324364#art-9