Art. 5
En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien individuel, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en a reçu communication. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien individuel. Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réponse de l'autorité hiérarchique à la demande de révision mentionnée au premier aliéna. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tout élément utile d'information. Le compte rendu définitif de l'entretien individuel est communiqué au fonctionnaire qui en accuse réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031925557#art-5