Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000032540869#art-8

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