Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les déclarations ont été effectuées par un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, la pénalité prononcée en application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ne peut être supérieure à 750 euros par entreprise et par mois.
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Prolegi/LEGITEXT000032583430#art-3