Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement

Art. 4-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.
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legi/LEGITEXT000032554417#art-4-5

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