Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, l'émetteur met à jour sa documentation financière dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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legi/LEGITEXT000032612040#art-3

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