Art. 2
En vigueur depuis le 6 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au dixième alinéa de l'article D. 4323-1-1 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes employés par une structure publique ou privée à la date de publication du présent décret fournissent au conseil départemental de l'ordre compétent les pièces suivantes : 1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Une copie des titres de formation mentionnés à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique ou de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ; 3° Une déclaration sur l'honneur du masseur-kinésithérapeute concerné certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre.
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Prolegi/LEGITEXT000032633923#art-2