Art. 2

En vigueur depuis le 13 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article précédent sont mises en œuvre au plus tard le 1er juillet 2016. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, pour les groupements et les sociétés, le seuil est fixé à 3 000 euros jusqu'au 30 juin 2017.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032681140#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil