Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES DANS LE CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ET DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'intégration des officiers de protection des réfugiés et apatrides dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Art. 11
En vigueur depuis le 1 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'avancement pour l'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, a été fixé au titre de l'année 2017 en application de l'article 27 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est applicable pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/LEGITEXT000032828680#art-11