Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 1974 : 1°) Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ; 2°) Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038348548#art-2