Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux infrastructures permettant le stationnement des vélos
Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032896269#art-7