Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du présent décret conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000034740828#art-5