Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF›Chapitre Chapitre III : Avancement

Art. 11

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I : 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade ; 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
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legi/LEGITEXT000034749284#art-11

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