Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000035065399#art-18