Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons : 1° La médaille de bronze, décernée après dix années de services ; 2° La médaille d'argent, décernée après vingt années de services ; 3° La médaille d'or, décernée après trente années de services ; 4° La médaille grand'or, décernée après quarante années de services.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035169692#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil