Art. 7
En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'ancienneté est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le préfet du département dans lequel les fonctions sont exercées. La médaille avec rosette pour services exceptionnels est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000035169692#art-7