Art. 11

En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des troisième ou quatrième groupes prévue par les dispositions relatives à la fonction publique ou par celles de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure et inscrite à son dossier individuel. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an. Elle est également retirée si l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement. Elle peut être retirée ou son attribution différée pour tout fait constituant un manquement à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035169692#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil