Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par le service à compétence nationale dénommé " Agence pour l'informatique financière de l'Etat ", développées dans le cadre des solutions d'informatique financière mises en œuvre par celui-ci, au profit de personnes publiques autres que l'Etat : 1° Etudes de cadrage ou d'urbanisation d'un système d'information ; 2° Prestations d'assistance, de conseil ou d'expertise en matière de systèmes d'information ; 3° Mise en œuvre de solutions informatiques, sous forme de nouveaux projets ou d'évolution de systèmes existants ; 4° Mise à disposition d'applications ou de services hébergés mutualisés ; 5° Prestations d'accompagnement au changement et de formation en matière de systèmes d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000035262867#art-1