Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé du budget, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000035262867#art-2