Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 15

En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans les corps mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon ¾ de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
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