Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Nomination et titularisation
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035420473#art-12