Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Nomination et titularisation
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans les conditions de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre des articles mentionnés au premier alinéa, si elles leur sont plus favorables.
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Prolegi/LEGITEXT000035420473#art-8