Chapitre Chapitre III : Médiation du représentant de l'Etat dans le département
Art. 13
En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.
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Prolegi/LEGITEXT000045376116#art-13