Chapitre Chapitre II : Commissions départementales des professions foraines et circassiennes
Art. 10
En vigueur depuis le 8 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045376116#art-10