Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000036000470#art-1