Art. 2
En vigueur depuis le 2 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente sur le fondement de l'article L. 5423-8 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2017, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000036121752#art-2