Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000036497944#art-2

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