Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. II. - Les consultations des commissions ci-après énumérées, auxquelles il a été procédé avant le 1er janvier 2018, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées dans une composition conforme aux dispositions antérieurement applicables : - la commission territoriale de la préservation des espaces naturels prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime ; - la commission d'évaluation des plus-values prévue à l'article R. 151-9 du code rural et de la pêche maritime ; - la commission territoriale d'orientation de l'agriculture de Corse prévue à l'article L. 314-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ses sections spécialisées ; - le comité régional de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-5 du code rural et de la pêche maritime ; - la commission des cultures marines prévue à l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ; - la commission régionale de la forêt et du bois prévue à l'article L. 113-2 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000036402799#art-3