Art. 6

En vigueur depuis le 17 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société du Grand Paris devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000034050860#art-6

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