Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000036503294#art-1