Art. 5
En vigueur depuis le 20 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la dotation versée au titre de la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion ne fait pas obstacle au bénéfice de la dotation versée au titre de la deuxième section du fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000034064386#art-5