Art. 10

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Mayotte, au représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de Mayotte peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
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legi/LEGITEXT000034206480#art-10

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