Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1609 B du code général des impôts ; 2° Autorise les emprunts ; 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 5° Décide des créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le programme pluriannuel d'intervention, le projet stratégique et opérationnel ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 7° Détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Approuve les transactions ; 10° Approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; 12° Fixe le siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses attributions, à l'exception de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°. Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées au 5° ci-dessus et sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et des délégations données au directeur général.
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Prolegi/LEGITEXT000034206480#art-9