Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère chargé de la culture au titre du médiateur de la musique institué à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle, une indemnité peut être allouée au médiateur de la musique.
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